A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.2. Le président paie, à même le fonds:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  les frais d’administration et les honoraires d’un administrateur provisoire ou d’un gestionnaire des réclamations;
f)  les avances faites par le ministre des Finances;
g)  (paragraphe abrogé).
D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 34; D. 986-2018, a. 37.
43.2. Le président paie, à même le fonds:
a)  les sommes requises pour l’indemnisation, à l’exclusion des dommages moraux, ou le remboursement d’un client d’un agent de voyages dans les cas visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 28;
b)  les sommes payées par un client pour les services touristiques achetés d’un agent de voyages lors de l’inexécution des obligations d’un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi;
c)  les sommes requises pour permettre le départ immédiat d’un client ou son rapatriement plutôt que le remboursement des montants versés;
d)  les sommes remboursées par un agent de voyages à ses clients tenus de contribuer au fonds en raison de l’inexécution des obligations d’un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi;
e)  les frais d’administration et les honoraires d’un administrateur provisoire;
f)  les avances faites par le ministre des Finances;
g)  les sommes requises pour le remboursement de contributions conformément à l’article 39.1.
Les indemnisations ou remboursements prévus aux paragraphes a à d du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas visés à l’article 39.1.
D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 34.